742.120OCPFFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les gestionnaires d’infrastructure planifient le maintien de la qualité de leur infrastructure. Pour ce faire, ils tiennent compte des principes de planification visés à l’art. 15, al. 1, et concertent les principaux contenus de cette planification avec l’OFT.
L’OFT informe les gestionnaires d’infrastructure au moins deux ans à l’avance des conditions-cadre des conventions de prestations visées à l’art. 51 LCdF.
Les gestionnaires d’infrastructure assurent l’harmonisation entre les projets du maintien de la qualité des infrastructures et les mesures des étapes d’aménagement visées à l’art. 48c LCdF.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.