1. Dans une vue d’ensemble des capacités-cadre attribuées (déclaration de capacité), le service d’attribution des sillons indique:
2. Les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises qui souhaitent effectuer un transport (art. 9a , al. 4, LCdF) peuvent conclure une convention-cadre sur l’accès au réseau. Ils y fixent les caractéristiques des sillons à attribuer.
3. La conclusion d’une convention-cadre doit être demandée au service d’attribution des sillons. Si celui-ci constate que des réservations en vue de conventions-cadre donnent lieu à des différends, il cherche une solution consensuelle. Si aucune solution n’est trouvée, la procédure est régie, par analogie, par l’art. 12c , al. 2, let. b et c.1
4. La convention-cadre ne doit pas garantir de droits d’usage exclusifs.
5. Elle est conclue en règle générale pour deux périodes d’horaire, mais au plus pour une durée de dix ans. Elle est soumise à l’approbation du service d’attribution des sillons.
6. Le gestionnaire d’infrastructure peut résilier la convention-cadre dans la perspective d’une meilleure exploitation des lignes. La convention peut prévoir des indemnités le cas échéant.
7. Le service d’attribution des sillons coordonne les accords-cadres relatifs aux sillons internationaux avec les gestionnaires d’infrastructure étrangers concernés conformément aux art. 9, 10 et 12 du règlement d’exécution (UE) 2016/5452.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 46). ↩
Règlement d’exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire, version du JO L 94 du 8.4.2016, p. 1. ↩
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