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Art. 15d

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 23c bisLCdF) La mise sur le marché d’un véhicule modifié de manière substantielle au sens de l’art. 21, par. 12, de la directive (UE) 2016/7971et de l’art. 16 du règlement d’exécution (UE) 2018/5452requiert une autorisation.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b , al. 2.

  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b , al. 2

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