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Art. 15f

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 23l LCdF)

  1. Le service d’attribution des sillons tient un registre des informations requises pour la circulation sur l’infrastructure qui satisfait aux exigences de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/7771(registre de l’infrastructure).2
  2. Les gestionnaires d’infrastructure sont tenus d’inscrire dans le registre de l’infrastructure les indications requises pour l’accès au réseau.
  3. L’OFT édicte des directives sur la tenue du registre, notamment sur la délimitation du réseau. Après consultation de l’OFT et des gestionnaires d’infrastructure, le service d’attribution des sillons règle les détails de la transmission des informations. Il veille à ce que les propriétaires et les exploitants des installations de transbordement dédiées au transport combiné et des voies de raccordement soient informés.3

Footnotes

  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2014/880/UE, JO L 139 du 27.5.2019, p. 312; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694, JO L 222 du 8.9.2023, p. 88.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 201).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 1915).

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