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Art. 15s

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les organismes notifiés ont les droits et les obligations prévus:
    1. aux art. 34, 36, par. 1, 41 et 42 ainsi qu’à l’annexe IV de la directive (UE) 2016/7971;
    2. à l’art. 34, par. 6, du règlement (UE) 2016/7962;
    3. dans les STI, et
    4. dans la décision 2010/713/UE3.4
  2. Ils participent aux travaux du groupe sectoriel visé à l’art. 44 de la directive (UE) 2016/797.5
  3. Dans les cas explicitement prévus, ils informent immédiatement l’OFT de la restriction, de la suspension, de la suppression ou du refus d’octroi d’attestations de conformité et de la mise en circulation de constituants d’interopérabilité ou de sous-systèmes non conformes.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b , al. 2.

  2. Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no881/2004, JO L 138 du 26.5.2016, p. 1.

  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 15e bis, let. c.

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181).

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