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Art. 15w

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Des personnes morales peuvent exercer des activités en tant qu’organismes d’évaluation des risques, qu’organismes désignés ou qu’experts si elles emploient des personnes qui satisfont aux exigences spécialisées ainsi qu’à l’exigence d’indépendance.

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