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Art. 15y

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les organismes et les experts visés à l’art. 15t doivent être assurés contre les effets de la responsabilité civile.
  2. Ils conviennent avec le mandant de l’étendue de leur responsabilité et de l’assurancead hoc .
  3. Ils ne doivent pas restreindre de manière disproportionnée la responsabilité de leurs rapports ou attestations.

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