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Art. 36

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les bâtiments comprendront les locaux nécessaires à l’activité du personnel d’exploitation.
  2. Une salle d’attente sera mise à la disposition des voyageurs. On peut y renoncer pour les lignes de tramways et celles de chemins de fer sur lesquelles la fréquence de passage est élevée.
  3. Dans l’aménagement des bâtiments, il sera tenu compte des dangers dus aux lignes de contact.

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