Retour à la loi

Art. 37f

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Si la suppression d’un passage à niveau entraîne l’impraticabilité d’une partie du réseau de chemins pédestres inscrit dans les plans cantonaux, le remplacement se fait conformément à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre^1^.

Footnotes

  1. RS 704

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