Retour à la loi

Art. 47

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de façon à permettre, sur l’infrastructure en question, une exploitation ferroviaire sûre, fiable et limitant l’usure.1
  2. Le gabarit des véhicules et des chargements se détermine d’après le contour de référence prévu à l’annexe 1.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 201).

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