Retour à la loi

Art. 52

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les freins des véhicules doivent permettre une marche sûre à la vitesse autorisée des véhicules moteurs et garantir en tout temps un arrêt sûr des véhicules.
  2. L’effort de freinage doit être fixé en fonction du coefficient moyen d’adhérence existant entre la roue et le rail.
  3. L’action du frein ne doit pas être entravée par l’usure, le jeu ni d’autres systèmes. Les freins doivent être vérifiables à l’arrêt.1
  4. Un frein d’immobilisation doit empêcher une dérive inopinée des véhicules.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 201).

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