Retour à la loi

Art. 54

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. La sécurité des véhicules et des convois des chemins de fer à crémaillère contre le risque de déraillement doit être garantie dans tous les cas extrêmes pouvant se produire sur l’ensemble du tronçon. Il y a lieu de respecter notamment les exigences concernant:
    1. la sécurité anti-déraillement;
    2. l’engrènement.1
  2. Le DETEC fixe les exigences spéciales auxquelles doivent satisfaire: a. les appareils de choc et de traction: 1. des véhicules attelés, 2. des véhicules non attelés; b. les freins: 1. des véhicules moteurs, 2. des convois, 3. des voitures et wagons 4. des trains avec véhicules remorqués, 5. des trains à traction multiple; c. les dispositifs de sécurité des convois.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 201).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.