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Art. 5g

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Chaque année, les entreprises ferroviaires présentent à l’OFT, avant le 31 mai dernier délai, un rapport sur l’année civile précédente contenant les indications visées:

  1. à l’art. 9, par. 6, de la directive (UE) 2016/7981;
  2. à l’art. 18, par. 1, du règlement d’exécution (UE) no402/20132, et
  3. à l’annexe I, ch. 4.5.1.2, ainsi qu’à l’annexe II, ch. 4.5.1.2, du règlement délégué (UE) 2018/7623.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a , al. 1.

  2. Règlement d’exécution (UE) no402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no352/2009, JO L 121 du 3.5.2013, p. 8; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1136 du 13.7.2015, JO L 185 du 14.7.2015, p. 6.

  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a , al. 1.

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