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Art. 5i

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les détenteurs d’une autorisation sont tenus d’inscrire au répertoire des véhicules admis prévu à l’art. 17a LCdF les données de leurs véhicules définies comme obligatoires au tableau 1 de l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2018/16141. Ils sont tenus d’inscrire les données au registre européen des véhicules autorisés si un accord international le prévoit.2
  2. Ils peuvent inscrire au répertoire les autres données prévues au tableau 1 de ladite annexe II.3
  3. Les droits d’accès sont régis par le tableau 2 de ladite annexe II.4
  4. Il n’y a pas lieu d’inscrire au répertoire les véhicules de service (art. 57):
    1. aptes à circuler aussi bien sur les rails que sur les routes (véhicules rail-route);
    2. enraillables et déraillables.5

Footnotes

  1. Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’art. 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission, version du JO L 268 du 26.10.2018, p. 53.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2015 4961).

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