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Art. 5j

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. L’organisme responsable de la maintenance des véhicules en vertu de l’art. 17b LCdF doit: a. exploiter un système de maintenance qui réponde aux exigences: 1. de l’art. 14, par. 2 et 3, ainsi que de l’annexe III de la directive (UE) 2016/7981, et 2. de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/7792; b. être certifié par un organisme de certification au sens du règlement d’exécution (UE) 2019/779 pour pouvoir effectuer la maintenance de véhicules utilisés sur les tronçons interopérables; font exception les entreprises ferroviaires qui effectuent la maintenance de véhicules exclusivement pour leurs propres besoins.
  2. Quiconque a des raisons de supposer que l’organisme responsable ne satisfait pas aux exigences est tenu d’en informer l’organisme de certification. L’organisme de certification informe sans délai l’OFT des mesures qu’il a prises.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a , al. 1.

  2. Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no445/2011 de la Commission, JO L 139I du 27.5.2019, p. 360; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/780 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 8.

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