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Art. 6

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploitation d’un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d’approbation selon l’art. 18 LCdF. La procédure d’approbation des plans est régie par l’OPAPIF1.2
  2. En approuvant les plans, l’OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions.
  3. L’OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d’examen d’experts.3
  4. Il peut, lorsqu’il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l’art. 5l devront être remis.4
  5. 5
  6. L’approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d’autorisation de construire.

Footnotes

  1. RS 742.142.1

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1ernov. 2014 (RO 2014 3169).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1659).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181).

  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, avec effet au 1erjuil. 2013 (RO 2013 1659).

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