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Art. 6b

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. L’OFT autorise les courses d’essai du véhicule sur l’infrastructure ferroviaire, pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’octroi de l’autorisation d’exploiter et que le requérant prouve à l’OFT que la sécurité est garantie.
  2. Pour les courses d’essai, les gestionnaires d’infrastructure sont soumis aux obligations visées aux art. 21, par. 3 à 5, de la directive (UE) 2016/7971et 6 du règlement d’exécution (UE) 2018/5452.3

Footnotes

  1. Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (refonte), version du JO L 138 du 26.5.2016, p. 44; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2020/700 du 25.5.2020, JO L 165 du 27.5.2020, p. 27.

  2. Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 90 du 6.4.2018, p. 66; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/781 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 11.

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181).

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