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Art. 71

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Lors de la planification, de la construction et de la transformation d’ouvrages et d’installations, les espaces de sécurité destinés aux activités d’exploitation conformément aux règles de circulation édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF doivent être prévus en vue d’une exploitation ferroviaire sûre, fiable et développable.

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