Retour à la loi

Art. 8d

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. L’entreprise ferroviaire présente à l’OFT, en même temps que la demande d’autorisation, son rapport de sécurité et, le cas échéant, le rapport d’évaluation de la sécurité.
  2. L’OFT vérifie les rapports par sondage en fonction des risques.

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