200 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B;
100 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:
1. les conducteurs de locomotives de la catégorie B100 et B80,
2. les conducteurs de tramways avec transport de voyageurs;
c. 50 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:
1. les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, Ai40, Ai et Bi,
2. les conducteurs de tramways sans transport de voyageurs.
Il y a lieu d’acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite au cours des deux premiers mois qui suivent la réussite de l’examen de capacité.
2bis. Les conducteurs de locomotives au bénéfice d’une admission en tant que chef-circulation peuvent effectuer la moitié de la pratique minimale de la conduite en service de chef-circulation.1
Dans des cas isolés motivés, l’OFT peut autoriser une réduction de la pratique minimale de la conduite si la sécurité n’est pas menacée.
Les conducteurs de locomotives engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6 doivent acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite sur des lignes et dans des gares exploitées conformément aux prescriptions suisses de circulation des trains.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2014 67). ↩
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