| a. Catégorie A40: | Exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, des mouvements de manœuvre dans les gares et des mouvements de manœuvre simples sur une voie interdite de la pleine voie; |
|---|---|
| b. Catégorie A: | Exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, des mouvements de manœuvre dans les gares et en pleine voie, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ou 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; |
| c. Catégorie B60: | exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 60 km/h sur les lignes à conditions d’exploitation simplifiées selon l’annexe 1, let. b; dans des cas isolés, l’Office fédéral des transports (OFT) peut reconnaître d’autres entreprises en tant que chemins de fer aux conditions d’exploitation simplifiées; |
| d. Catégorie B80: | exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 80 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 1200 t sur les lignes à voie normale, mais pas 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; |
| e. Catégorie B100: | exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 100 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; |
| f. Catégorie B: | exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire tous les trains. |
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2014 67). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2014 67). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2014 67). ↩
1 commentary
Für den Erwerb des Führerausweises B80 ist vorgängig eine Ausbildung sowie eine Tauglichkeitsprüfung vorausgesetzt (medizinisch und psychologisch).
“Wer ein Triebfahrzeug bzw. ein Tram führen will, muss sowohl persönliche als auch fachliche Voraussetzungen erfüllen (Art. 7 Abs. 1 Bst. a-d STEBV) und einen Führerausweis der Kategorie B80 erwerben (Art. 5 STEBV und Art. 7 Abs. 2 STEBV; vgl. Art. 2 VTE i.V.m. Art. 4 Abs.1 Bst. d VTE und Art. 4 Abs. 2 VTE). Zuvor muss eine Ausbildung absolviert werden. Wer sich um die Ausbildung zum Tramchauffeur bewirbt (vgl. Art. 2 VTE i.V.m. Art. 4 Abs.1 Bst. d VTE und Art. 4 Abs. 2 VTE), muss sich unter anderem einer medizinischen und einer psychologischen Untersuchung der Tauglichkeit unterziehen (vgl. Art. 7 Abs. 1 Bst. b STEBV i.V.m. Art. 13 Abs. 1 bzw. Art. 14 Abs. 1 VTE). Diese sind persönliche Voraussetzungen für den Erwerb des Lernfahrausweises (vgl. Art. 8 Abs. 1 STEBV und Art. 11-15 VTE).”
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