La nomination à la fonction d’examinateur est valable pour cinq ans. Elle est renouvelée tacitement pour cinq années supplémentaires, si l’examinateur consigne dans des documents qu’il a:
fait passer chaque année civile des examens à dix jours différents au moins; l’OFT peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés et isolés;
suivi les cours de perfectionnement prescrits;
accompli la moitié de la pratique minimale de la conduite selon l’art. 35, la présente disposition ne s’appliquant pas aux compétences exclusives d’examen selon l’art. 45.
L’OFT peut démettre des examinateurs de leurs fonctions s’ils ne satisfont plus aux prescriptions énumérées à l’al. 1.
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