La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.1
Si les mesures visées à l’al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.2
Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l’ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l’isolation acoustique des bâtiments existants.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2014 (RO 2014 469;FF 2013 443). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2014 (RO 2014 469;FF 2013 443). ↩
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