(art. 15, al. 2 et 4, LTM)
- La branche crée une organisation pour l’équipement DAC.
- L’OFT peut confier à ladite organisation des tâches d’ordre supérieur en vue de l’équipement DAC.
- Il convient notamment par écrit avec ladite organisation:
- du contenu et de l’étendue des tâches;
- de la rémunération des dépenses de celle-ci;
- des droits sur les systèmes informatiques, les applications et les données.
- Il peut confier à l’organisation le traitement des contributions d’investissement accordées par les allocations.
- Les coûts non couverts planifiés pour l’exécution des tâches déléguées sont financés au titre des dépenses subordonnées de biens et services par le crédit d’engagement pour l’introduction de l’attelage automatique numérique dans le transport ferroviaire de marchandises1.
- L’organisation conclut avec les détenteurs de véhicules concernés des contrats écrits portant sur les travaux qu’elle prend en charge et sur la répartition des coûts.