Les demandes de contributions d’investissement qui ont été présentées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.
Le financement des dispositifs de raccordement faisant l’objet d’un contrat conclu entre le gestionnaire d’infrastructure et le raccordé au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance reste régi par ledit contrat.
Les décisions d’allouer une contribution existant à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité selon l’ancien droit.
La procédure d’autorisation de construire des voies de raccordement pour lesquelles une demande d’autorisation de construire est pendante au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est régie par l’ancien droit.
Jusqu’au 31 décembre 2028, les conventions visées à l’art. 10 peuvent, en dérogation à l’art. 10, al. 2, être conclues pour une durée inférieure à la durée de validité du crédit d’engagement visé à l’art. 10, al. 9, LTM.
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