Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3, al. 3, 7, al. 1, 8, al. 2, 10, al. 8, 14, al. 2, 15, al. 4, 16, al. 3, 19, al. 3, 23, al. 4, 24, al. 4, 26, al. 3, 27, al. 4, 28, al. 1 et 32, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises (LTM)1,
vu l’art. 38 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation
de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)2,
vu les art. 8 et 9 de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises (LTTM)3,
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