aux installations à câbles dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
aux installations à câbles qui sont démontées après trois ans au plus.
Si l’approbation des plans prévoit la présentation ultérieure de plans de détail, ces derniers sont soumis à la procédure simplifiée.
L’OFT peut ordonner le piquetage.
La demande n’est ni publiée ni mise à l’enquête.
L’OFT soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné leur accord écrit auparavant.
Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
Dans les autres cas et en cas de doute, l’OFT applique la procédure ordinaire.
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