Les personnes qui exercent une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles peuvent être soumises à un alcootest.
Lorsque la personne concernée donne des signes d’incapacité d’assurer le service et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou seulement partiellement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres tests préalables, notamment à des analyses d’urine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.
Il y a lieu d’ordonner une prise de sang si la personne:
présente des signes d’incapacité d’assurer le service, ou
refuse de se soumettre à l’alcootest, s’y soustrait ou le fait échouer.
Lorsque des raisons majeures l’imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d’incapacité d’assurer le service. D’autres moyens de preuves sont réservés.
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