détermine la concentration d’alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, l’incapacité d’assurer le service aux termes de l’art. 24a est présumée (état d’ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée;
peut déterminer la concentration d’autres substances diminuant la capacité d’assurer le service à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, l’incapacité d’assurer le service aux termes de l’art. 24a est présumée;
édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 24b , al. 2), la procédure à suivre pour l’alcootest et la prise de sang, l’évaluation de ces tests et l’examen médical supplémentaire de la personne présumée dans l’incapacité d’assurer le service;
peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant la capacité d’assurer le service d’une personne, les prélèvements mentionnés à l’art. 24b , al. 2 et 3, fassent l’objet d’une analyse;
détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d’entreprise désignées à l’art. 24d , let. a.
Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles.
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