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Commentaires: Art. 35a | Omnilex
Law
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Art. 35a
Art. 35
Art. 36
Art. 35a
743.011
OICa
Federal Council Ordinance
1 janv. 2007
Source originale
Les autorisations d’exploiter sont octroyées sur demande.
Elles sont de durée indéterminée.
Les autorisations d’exploiter octroyées par les cantons peuvent être de durée indéterminée.
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