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Commentaires: Art. 47e | Omnilex
Law
/
Art. 47e
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Art. 47f
Art. 47e
743.011
OICa
Federal Council Ordinance
1 janv. 2007
Source originale
Les services visés à l’art. 18
a
LICa en relation avec l’art. 84 LCdF
1
sont compétents pour contrôler la capacité d’assurer le service.
Les collaborateurs de ces services doivent remplir les conditions suivantes:
ils doivent avoir été formés pour cette activité;
ils doivent faire partie de la même entreprise de transport à câbles que la personne à contrôler;
au moins l’un d’entre eux doit être joignable durant les heures d’exploitation;
ils ne doivent pas faire l’objet de motifs de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
2
.
Les collaborateurs de ces services doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.
Footnotes
RS
742.101
↩
RS
172.021
↩
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OICa · Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes
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