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Commentaires: Art. 57 | Omnilex
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Art. 57
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Art. 57
743.011
OICa
Federal Council Ordinance
1 janv. 2007
Source originale
L’entreprise de transport à câbles doit, durant toute la durée de vie de l’installation, conserver les documents suivants sur le site de celle-ci:
l’analyse et le rapport de sécurité;
le dossier de sécurité;
les prescriptions d’exploitation;
la documentation sur la maintenance;
les documents visés à l’art. 36
a
;
les documents visés à l’art. 37, al. 2.
Elle conserve pendant 10 ans les documents visés à l’art. 58.
Le fabricant doit conserver au moins pendant 30 ans:
les documents visés aux annexes III à VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles
1
;
les attestations concernant les matériaux, les procès-verbaux des contrôles de la production des éléments de construction importants pour la sécurité.
Si le fabricant n’est pas sis en Suisse, l’obligation visée à l’al. 3 incombe à l’importateur.
Les documents doivent être élaborés de manière à pouvoir être rattachés sans équivoque à l’élément de construction auquel ils se rapportent.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
↩
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