(art. 4, al. 3, et 16, let. a)
Contrôles que doit effectuer l’autorité qui délivre l’autorisation dans le cadre de la procédure d’approbation des plans
Sur la base des documents présentés, l’autorité qui délivre l’autorisation peut procéder aux contrôles suivants dans le cadre de la procédure d’approbation des plans concernant la sécurité. Elle contrôle, en fonction des risques et par sondages:
- le tracé de la ligne sur le terrain;
- les constructions portantes des stations et des pylônes; pour les funiculaires, les constructions portantes des stations, de la ligne et des ouvrages d’art;
- les véhicules et les constituants mécaniques;
- les systèmes des dispositifs électriques de sécurité;
- les postes de commande;
- la salle des machines;
- les espaces réservés aux passagers;
- la protection contre les intempéries;
- les distances en cas de tracés parallèles et de croisements avec d’autres installations de transport, routes et lignes électriques, les distances par rapport au sol et aux objets fixes n’appartenant pas à l’installation, ainsi que les espaces pour les oscillations longitudinales et transversales des véhicules en ligne et dans les stations;
- le respect du temps maximal prévu par le plan de sauvetage;
- les expertises relatives aux influences de l’environnement;
- les connaissances techniques et l’expérience des experts afin de déterminer si elles sont suffisantes, ainsi que l’indépendance des experts;
- les propositions des cantons quant à leur pertinence pour la sécurité;
- le rapport de sécurité et ses bases;
- le rapport d’expert selon l’annexe 1.