Les tiers qui entendent ériger ou modifier des constructions ou des installations au sens de l’art. 28 LITC doivent demander l’autorisation de l’OFEN suffisamment tôt avant le début des travaux.
Sont réputés projets de construction au sens de l’art. 28 LITC:
les travaux de fouille, labourage en profondeur et ameublissement du sol y compris, de remblayage, d’excavation souterrains ainsi que les modifications importantes de l’affectation du sol à l’intérieur d’une bande de terrain de 10 m, mesurée horizontalement de part et d’autre de la conduite, ou à l’intérieur du périmètre de protection des installations annexes et du portail des galeries;
les travaux à l’explosif et la mise en place d’installations qui produisent des vibrations ou qui sont sources d’effets électriques, chimiques ou autres et peuvent nuire à la sécurité de l’installation de transport par conduites ou à son exploitation.
L’obligation de demander l’autorisation de l’OFEN naît au moment où la décision d’approbation des plans entre en force.
L’entreprise rappelle aux propriétaires fonciers concernés, par écrit et au moins une fois tous les quatre ans, qu’en vertu de l’al. 1, il est obligatoire de demander l’autorisation de l’OFEN pour l’exécution d’un projet de construction. Toute inobservation de cette obligation sera communiquée immédiatement à l’OFEN.
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