Les installations de transport par conduites visées à l’art. 2, al. 1 et 2, et à l’art. 3 ne peuvent être mises en place ou modifiées que si l’OFEN en a approuvé les plans.
Des travaux de maintenance peuvent être effectués sur les installations de transport par conduites sans approbation des plans si aucun impact particulier sur l’environnement n’est à prévoir. En cas de doute, l’OFEN décide de l’obligation d’approbation des plans.
Sont considérés comme travaux de maintenance tous les travaux qui servent à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, en particulier:
les sondages et contrôles de conduites;
la réparation et le remplacement, par des éléments équivalents, des composants existants de l’installation.
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