- Le transporteur, si aucune faute propre ne lui est imputable, ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard à la livraison, lorsqu’ils sont dus à des actes, négligences ou omissions du capitaine, du pilote ou d’autres personnes au service du navire dans la navigation ou l’administration du navire, ou ont été provoqués par un incendie à bord. Les mesures prises à titre principal dans l’intérêt de la cargaison ne sont pas considérées comme ayant trait à l’administration du navire.
- Le transporteur ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard, s’il prouve qu’ils résultent de l’une des causes suivantes:
- force majeure, cas fortuit, périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables;
- faits de guerre, émeutes ou troubles civils;
- actes de l’autorité, tels que saisie judiciaire, quarantaine ou autres restrictions;
- grève, lock-out ou autre arrêt ou entrave apporté au travail;
- sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer, ou déroutement raisonnable n’entraînant pas une infraction au contrat de transport;
- actes ou omissions du chargeur, du destinataire ou du propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;
- freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise;
- insuffisance de l’emballage, ou insuffisance ou imperfection des marques;
- vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable.
La responsabilité n’est pas exclue lorsqu’il est établi que le dommage est imputable à une faute du transporteur ou de ses auxiliaires.