Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1erjanv. 1967 (RO 1966 1503;FF 1965 II 303). ↩
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Fehlt die schriftliche Charterpartie, kann aus der faktischen Durchführung des Vertrags (z. B. Übernahme/Übergabe und Transport der Ware, Rechnungsstellung) auf eine vertragliche Bindung geschlossen werden; das bloss fehlende Unterschreiben ist dann nicht entscheidend. Art. 94 Abs. 2 SSG gewährt die Möglichkeit einer schriftlichen Urkunde und stellt nach der zitierten Entscheidung keine zwingende Formvorschrift dar.
“En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi, par les pièces produites, que deux exemplaires dudit contrat lui auraient été envoyés par l'intimée pour signature. Par ailleurs, l'appelante n'a pas indiqué à l'intimée ne pas être liée par le contrat d'affrètement du 10 avril 2018 que ce soit durant l'exécution de celui-ci par la précitée entre le 12 avril et le 2 juin 2018 - étant relevé que la marchandise en question a été remise à l'intimée pour qu'elle effectue le transport convenu entre la Bulgarie et la Chine et que celle-ci a été réceptionnée - ou encore lors de la facturation ou de la mise en demeure de l'intimée en juin 2018, respectivement septembre 2019. Il se justifie ainsi d'admettre que les parties n'avaient pas soumis le contrat litigieux à la forme écrite et que, par conséquent, l'absence de signature de celui-ci n'est pas déterminante. La nature de l'affaire ne permet pas non plus de retenir une présomption légale en faveur de la forme écrite, comme soutenu par l'appelante. En effet, l'art. 94 al. 2 LNM évoque une possibilité et non une obligation. L'appelante n'ayant, à aucun moment, allégué que le contrat litigieux n'avait pas été exécuté ou avait été mal exécuté par l'intimée, la rémunération de celle-ci est due, soit le montant non contesté de 52'01804 USD, avec intérêts à 5% dès le 4 juillet 2018, comme retenu par le premier juge. Celui-ci était ainsi également fondé à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Partant, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera, en outre, condamnée à verser 4'770 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), débours compris mais hors TVA, vu le siège à l'étranger de l'intimée (ATF 141 IV 344 consid.”
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