Les droits et obligations résultant d’un abordage entre navires sont déterminés par la convention internationale du 23 septembre 19101pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage. Doit être également considéré comme un abordage tout événement décrit à l’art. 13 de la convention, et les dispositions de celle-ci seront applicables par analogie à la collision ou au heurt d’un navire contre d’autres objets mobiliers ou immobiliers et à leur endommagement.2
Les dispositions de la convention internationale du 28 avril 19893sur l’assistance s’appliquent à la navigation maritime sous pavillon suisse. Le paiement de la rémunération doit être effectué par le propriétaire du navire assisté. Celui-ci peut recourir contre les personnes qui ont droit aux autres valeurs sauvées en proportion de leur part respective.4