La réprimande est infligée oralement ou par écrit. À l’encontre d’un passager, elle peut, dans des cas spéciaux, être infligée publiquement.
La suppression du congé est subie à l’arrivée au prochain port. Le coupable doit, même pendant les heures libres, se trouver à bord du navire.
Les officiers subissent les arrêts dans leurs cabines, les autres marins dans un local désigné pour cet usage à bord du navire. Les arrêts doivent, en tant que le service à bord le permet, être subis immédiatement. Celui qui est mis aux arrêts ne fait pas de service. Les locaux d’arrêts doivent être secs, éclairés par la lumière du jour, suffisamment aérés et conformes aux exigences d’hygiène auxquelles doivent répondre les cabines.
Les amendes doivent être versées à l’OSNM, qui les utilise à des fins de prévoyance en faveur des marins et des membres de leur famille. L’OSNM peut aussi utiliser ces fonds pour soutenir des actions visant notamment à promouvoir la navigation maritime sous pavillon suisse ou pour verser des primes récompensant des prestations particulières fournies par des marins. Le Département fédéral des affaires étrangères édicte un règlement relatif à l’affectation de ces fonds.2
Footnotes
Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, avec effet au 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1erjuin 1993 (RO 1993 1703;FF 1992 II 1533). ↩
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