Ne sont enregistrés dans le registre des navires suisses que les navires qui sont affectés ou destinés au transport professionnel de personnes ou de marchandises ou à une autre activité professionnelle en mer, et à l’égard desquels sont remplies les conditions légales de propriété, d’admission à la navigation, de dénomination, de procédure, ainsi que celles qui se rapportent aux moyens financiers.1
L’enregistrement et la radiation du navire sont publiés par les soins de l’Office du registre des navires suisses dans laFeuille fédérale et dans laFeuille officielle suisse du commerce.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741). ↩
Anciennement al. 3. L’ancien al. 2 a été abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1eraoût 1977 (RO 1977 1323;FF 1976 II 1153). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.