Même s’il n’est pas propriétaire du navire, l’armateur d’un bâtiment suisse doit remplir aussi bien les conditions auxquelles le propriétaire est soumis en vertu des art. 18 à 23 que celles du Conseil fédéral relatives à l’origine des capitaux investis dans l’entreprise. Il doit observer également, en ce qui concerne l’équipage, les prescriptions de nationalité.1
Quelles que soient les dispositions prises par l’armateur pour l’utilisation du navire, l’exploitation doit être dirigée de Suisse, au moyen d’une organisation appropriée, répondant au caractère suisse de l’entreprise, et capable d’accomplir ou de contrôler les actes de gestion prévus à l’art. 45, al. 2. Le capitaine reste constamment soumis à l’armateur suisse pour tout ce qui a trait à la possession et à la conduite du navire.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’OSNM fixe à l’armateur un délai d’au moins 30 jours pour les rétablir. S’il ne les a pas rétablies à l’expiration de ce délai, l’OSNM peut faire retirer la lettre de mer.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1erjuin 1993 (RO 1993 1703;FF 1992 II 1533). ↩
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