Le Conseil fédéral édicte les ordonnances nécessaires à l’application de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, les dispositions complémentaires appelées par les conventions ou règles internationales applicables à la navigation maritime sous pavillon suisse.
Lorsque les montants unitaires ou les unités de compte pour le calcul de la limitation de la responsabilité fixés dans les conventions internationales se modifient, ou qu’interviennent des changements essentiels et durables des bases d’appréciation ou de calcul, le Conseil fédéral peut abaisser ou élever les montants unitaires (art. 49, 105, 118 et 126) ou les fixer en d’autres unités de compte et déterminer le procédé de conversion en monnaie nationale.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741). ↩
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