Si, pour une cause quelconque, l’effectif de l’équipage d’un navire descend, au cours d’un voyage, au-dessous du nombre réglementaire ou usuel, les marins qui ont, de ce fait, un surcroît de travail ont droit au salaire ainsi épargné proportionnellement au travail supplémentaire accompli par chacun d’eux, pour autant que ce surcroît de travail n’ait pas déjà été compensé par une indemnité payée pour des heures supplémentaires.1
Les rémunérations pour actes d’assistance ou de sauvetage sont réparties – après déduction des impenses et des dommages subis par les sauveteurs – par moitiés entre l’armateur et l’équipage du navire. La répartition de la moitié revenant à l’équipage doit se faire, en principe, proportionnellement aux salaires, compte tenu, toutefois, des mérites particuliers des divers membres de l’équipage.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1erjanv. 1967 (RO 1966 1503;FF 1965 II 303). ↩
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