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Commentaires: Art. 80 | Omnilex
Law
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LNM · Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse
Art. 80
Art. 79
Art. 81
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Art. 80
Art. 79
Art. 81
747.30
LNM
Federal Act
1 janv. 1957
Source originale
Tout membre de l’équipage peut exiger du capitaine une attestation ne mentionnant que la nature et la durée de son travail à bord.
Lorsqu’un marin, ressortissant suisse, quitte le service du navire, la nature et la durée de son travail à bord sont inscrits dans son livret.
En outre, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat portant appréciation de ses services et de sa conduite.
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