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Art. 122g

748.01OSAvFederal Council Ordinance1 janv. 1974Source originale
  1. Seule peut être employée en qualité de garde de sûreté une personne ayant suivi un programme de formation spécifique et ayant réussi l’examen final.
  2. Fedpol:
    1. définit les exigences auxquelles doivent répondre les gardes de sûreté;
    2. détermine le programme de formation;
    3. veille à ce que les gardes de sûreté se perfectionnent;
    4. organise des cours de formation et de perfectionnement adéquats.
  3. Il peut faire appel à des tiers, notamment aux entreprises de transport aérien et aux institutions de la police et de l’armée, pour organiser les cours ainsi que pour fournir et entretenir l’infrastructure des cours.

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