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Commentaires: Art. 34 | Omnilex
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OSAv · Ordonnance sur l’aviation
Art. 34
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Art. 34
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748.01
OSAv
Federal Council Ordinance
1 janv. 1974
Source originale
Les femmes enceintes peuvent faire valoir leur droit à des mesures de protection particulières dès lors qu’elles ont avisé l’entreprise de leur état.
À la demande de l’entreprise, elles produisent un certificat médical.
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