Retour à la loi

Art. 29e

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Le chef d’aérodrome règle l’organisation technique et opérationnelle de l’aérodrome.
  2. Il donne le feu vert à l’exploitation ou la restreint et communique les informations à cet effet.
  3. Il veille à l’exactitude des informations aéronautiques relatives à son aérodrome et ordonne le cas échéant les publications nécessaires.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.