Retour à la loi

Art. 29f

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Le chef d’aérodrome notifie sans délai par écrit à l’OFAC les modifications durables ou provisoires de l’exploitation de l’aérodrome.
  2. Le chef d’aérodrome notifie sans délai à l’OFAC les événements particuliers ainsi que les incidents liés à la sécurité survenant sur l’aéroport qui interrompent ou restreignent l’exploitation.

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