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Art. 29i

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Le chef d’aérodrome examine les demandes de prorogation des licences du personnel navigant et du personnel au sol, et atteste de leur exactitude conformément aux directives de l’OFAC.
  2. Il prélève les taxes y afférentes conformément à l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l'aviation civile1.

Footnotes

  1. RS 748.112.11

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