Retour à la loi

Art. 30

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Un aérodrome militaire est réputé être fréquemment utilisé par l’aviation civile lorsque les mouvements d’aéronefs civils représentent plus de 10 % des mouvements d’aéronefs militaires ou plus de 1000 mouvements de vols à moteur par an. Le calcul se base sur la moyenne des mouvements d’aéronefs des trois dernières années civiles. Les vols de recherche, de sauvetage, de police et les vols des douanes ne sont pas comptabilisés.1
  2. Dans les autres cas, les aérodromes militaires sont réputés être utilisés occasionnellement par l’aviation civile.

Footnotes

  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 avr. 2023, en vigueur depuis le 1erjuin 2023 (RO 2023 207).

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